1. Un pharmacien qui exerce dans un centre exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) peut prescrire et interpréter des analyses de laboratoire aux fins du suivi de la thérapie médicamenteuse d’un patient admis, inscrit ou hébergé dans un tel centre.